Les sanctions disciplinaires

En cas de manquement à ses obligations, un agent public peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Les sanctions applicables diffèrent selon la fonction publique d'appartenance et selon qu'il est fonctionnaire stagiaire ou titulaire ou agent contractuel. Les sanctions les plus sévères ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline. 

Fonctionnaire titulaire

Les faits qui vous sont reprochés ne donnent pas lieu à des poursuites pénales

Sanctions


Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave. 

À savoir : 

la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée comme sanction complémentaire à une sanction des 2e et 3e groupes.


Droits du fonctionnaire poursuivi


L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.


Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.


Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.


L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.


L'administration doit l'informer de ce droit.


Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.


Procédure disciplinaire


La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.


Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.


Les sanctions du 1er groupe sont prononcées sans consultation préalable du conseil de discipline. Les autres sanctions ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.


Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration. Ce rapport indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.


Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.


Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.


Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.


Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.


Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.


L'administration peut également faire citer des témoins. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.


S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.


Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :


Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.


Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.


Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.


L'administration n'est pas obligée de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.


Elle peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.


Exclusion temporaire de fonctions


L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.


Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis : Dispense accordée à un agent ayant pour effet de ne pas l'exclure effectivement du service pour tout ou partie de la durée de la sanction disciplinaire infligée total ou partiel.


Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3e groupe, le fonctionnaire est obligatoirement exclu du service au minimum 1 mois, même en cas de sursis.


Le sursis est annulé si le fonctionnaire fait l'objet, au cours des 5 ans qui suivent la décision d'exclusion, de l'une des sanctions suivantes :


La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement.


En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans.


Recours gracieux ou contentieux


La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification : Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.


En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.


La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.


Inscription au dossier

Les faits qui vous sont reprochés donnent lieu à des poursuites pénales

Sanctions


Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave. 

À savoir :

la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée comme sanction complémentaire à une sanction des 2e et 3e groupes.


Droits du fonctionnaire poursuivi


L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.


Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.


Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.


L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.


L'administration doit l'informer de ce droit.


Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.


Procédure disciplinaire


La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.


En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.


Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.


Les sanctions du 1er groupe sont prononcées sans consultation préalable du conseil de discipline. Les autres sanctions ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.


Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration. Ce rapport indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.


Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.


Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.


Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.


Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.


Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.


L'administration peut également faire citer des témoins. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.


S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.


Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :


Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.


Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.


Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.


L'administration n'est pas obligée de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.


Elle peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.


Exclusion temporaire de fonctions


L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.


Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis : Dispense accordée à un agent ayant pour effet de ne pas l'exclure effectivement du service pour tout ou partie de la durée de la sanction disciplinaire infligée total ou partiel.


Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3e groupe, le fonctionnaire est obligatoirement exclu du service au minimum 1 mois, même en cas de sursis.


Le sursis est annulé si le fonctionnaire fait l'objet, au cours des 5 ans qui suivent la décision d'exclusion, de l'une des sanctions suivantes :


La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement.


En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans.


Recours gracieux ou contentieux


La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification : Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.


En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.


La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.


Inscription au dossier

Fonctionnaire stagiaire

Les faits qui vous sont reprochés ne donnent pas lieu à des poursuites pénales

Sanctions :


Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont les suivantes :


Droits du fonctionnaire poursuivi


L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.


Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.


Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.


L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.


L'administration doit l'informer de ce droit.


Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.


Procédure disciplinaire


L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline.


L'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois maximum, le déplacement d'office et l'exclusion définitive de service ne peuvent être prononcés qu'après consultation du conseil de discipline.


Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.


Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.


Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.


Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.


Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.


Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.


Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.


L'administration peut également faire citer des témoins. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.


S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.


Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :


Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.


Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.


Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.


L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.


Elle peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.


Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance.


Exclusion temporaire de fonctions


L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.


Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois : Ensemble de fonctionnaires soumis à un même ensemble de règles, appelé statut particulier, fixé par décret, et ayant vocation à occuper les mêmes emplois, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Il est réintégré dans son administration d'origine qui peut également engager une procédure disciplinaire contre lui.


Recours gracieux ou contentieux


La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification : Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.


En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.


La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.


Inscription au dossier

Les faits qui vous sont reprochés donnent lieu à des poursuites pénales

Sanctions


Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont les suivantes :


Droits du fonctionnaire poursuivi


L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.


Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.


Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.


L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.


L'administration doit l'informer de ce droit.


Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.


Procédure disciplinaire


L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline.


L'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois maximum, le déplacement d'office et l'exclusion définitive de service ne peuvent être prononcés qu'après consultation du conseil de discipline.


Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.


Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.


Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.


Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.


Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.


Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.


Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.


L'administration peut également faire citer des témoins. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.


S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.


Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :


Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.


Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.


Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.


L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.


Elle peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.


Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance.


En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.


Exclusion temporaire de fonctions


L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.


Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois : Ensemble de fonctionnaires soumis à un même ensemble de règles, appelé statut particulier, fixé par décret, et ayant vocation à occuper les mêmes emplois, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Il est réintégré dans son administration d'origine qui peut également engager une procédure disciplinaire contre lui.


Recours gracieux ou contentieux


La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification : Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.


En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.


La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.


Inscription au dossier