Fin de contrat et licenciement

L'abandon de poste

Le traitement d’un agent public est dû «après service fait » (voir la rubrique justification des absences). L’abandon de poste suppose que l’agent n’ait plus aucun contact avec son employeur, même téléphonique.


Si l’agent ne se présente pas à son poste, et ne fournit aucun justificatif d’absence dans les 48 heures, il convient de lui adresser une mise en demeure de justifier son absence ou de rejoindre son poste en recommandé avec AR (voir annexe lettre de mise en demeure).


1) Si la mise en demeure est réceptionnée par son destinataire, mais reste sans effet dans un délai de 48 heures à compter de la réception du courrier, il convient d’envoyer une seconde mise en demeure en recommandé avec AR.


Si cette seconde mise en demeure reste toujours sans effet, la procédure de radiation pour abandon de poste peut être engagée. Un courrier notifiant à l’AED sa radiation des effectifs, est envoyé par le chef d’établissement (annexe : lettre de radiation des effectifs pour abandon de poste).


2) Si la mise en demeure n’est pas réceptionnée par son destinataire :


L’AED dispose d’un délai de 15 jours pour récupérer le courrier auprès des services postaux.


Au-delà de ce délai de 15 jours, augmenté d’un délai supplémentaire de 48h, le courrier est réputé notifié à la date d’avis de passage de la Poste (cf. site de la Poste – Suivi des recommandés, à l’aide du numéro qui figure sur la preuve de dépôt du recommandé). 


En l'absence de réponse de l'intéressé, l’employeur peut lui adresser une deuxième mise en demeure.


Cette seconde mise en demeure n’est cependant pas obligatoire, il appartient à l’employeur d’en juger l’opportunité en fonction de la situation de l'agent (si l’agent est coutumier des absences non justifiées, une seule mise en demeure suffit).


Passé ce délai, la procédure de radiation pour abandon de poste peut être engagée. Un courrier lui notifiant sa radiation des effectifs est envoyé par le chef d’établissement.


Un exemplaire des courriers sera envoyé à l’établissement mutualisateur de la paye.


La radiation des effectifs pour abandon de poste ne nécessite pas la consultation de la Commission Paritaire Consultative Académique. 

La rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle n’existe pas dans la fonction publique.


En effet, elle est prévue uniquement par le code du travail. Par conséquent, seuls les salariés soumis à ses dispositions peuvent conclure une rupture conventionnelle. Il n’existe pas de disposition équivalente pour les agents publics. 

Le licenciement pour insuffisance professionnelle

L’insuffisance professionnelle est caractérisée quand un AED n’a pas les compétences requises pour exercer ses missions et que le terme de la période d’essai est terminé.


L’insuffisance professionnelle ne doit pas être confondue avec le comportement fautif qui relève de la sanction disciplinaire.


Il convient de démontrer par des faits précis que l’AED a fait preuve d’incapacité ou d’inaptitude au service.


Faire signer une attestation de consultation.

L’entretien ne peut avoir lieu qu’après un délai de 5 jours à compter de la réception de la convocation à l’entretien.

Le licenciement pour inaptitude

L’inaptitude totale et définitive, doit être constatée par un médecin agréé (fournir la liste des médecins agréés à l’AED qui prend lui-même rendez-vous). L’AED doit informer le chef d’établissement du nom du médecin choisi, de la date et de l’heure du rendez-vous.


Si l’inaptitude est médicalement confirmée, le chef d’établissement convoque l’AED à un entretien préalable au licenciement. L’entretien ne peut avoir lieu qu’après un délai de 5 jours à compter de la réception de la convocation.


Le chef d’établissement transmet le certificat établi par le médecin agréé à la DPE, en même temps que son courrier de saisine de la CCPA, accompagné de son rapport.


Lorsque le rectorat a transmis l’avis de la CCPA, le chef d’établissement adresse un courrier à l’AED, lui annonçant la décision de licenciement, la durée du préavis, les congés éventuellement dus, ainsi que la période (correspondant à la moitié de la durée du préavis) durant laquelle l’AED peut éventuellement demander son reclassement.


Si l’AED ne demande pas de reclassement ou ne répond pas, il est licencié à la date indiquée (pas de nouveau courrier).


Si l’AED demande son reclassement, le chef d’établissement doit rechercher les possibilités de reclassement parmi les emplois dont il a la responsabilité.


S’il ne peut pas proposer de reclassement avant la fin du préavis, l’AED est placé en congé sans traitement pour une période maximale de trois mois. Le contrat est alors suspendu, et l’établissement fournit à l’AED une attestation destinée à Pôle Emploi.


A l’échéance de cette période de trois mois, si l’établissement n’a toujours pas pu proposer de reclassement, l’AED est licencié (sans nouveau courrier).