Logement de fonction (EPLE)

Les logements de fonction dans les EPLE


Qui gère ? Qui y a droit ? Législation ?

Dans une décision prise par le Conseil d’État dans un arrêt du 12 décembre 2014 (2ème /7ème SSR, 367974), il appartient dorénavant aux collectivités territoriales de rattachement des EPLE d’arrêter la liste des personnels d’État qui peuvent bénéficier d’une concession de logement par "nécessité absolue de service" ou par "utilité de service".

Les conditions financières de chaque concession, le nombre de logements déterminés par le barème établi dans les conditions prévues à l’article R.216-6.... du code de l’Éducation Nationale.

Ainsi, les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation ne peuvent prétendre de droit à un logement de fonction dans un EPLE que si leur emploi figure sur la liste arrêtée par la collectivité, ‘"laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logés sur place".

Il faudra prendre en compte les lois de décentralisations de 1984, et notamment la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui confère aux collectivités de rattachement, la propriété, l’entretien général et technique des établissements ainsi que le recrutement et la gestion des agents chargés de ces missions, et les conditions dans lesquelles les personnels de l’État régie par le décret n°86-428 du 14 mars 1986 peuvent bénéficier d’un logement de fonction dans un EPLE.

La collectivité aura toute l’attitude pour vérifier que les conditions de fond sont réunies pour l’attribution à tel ou tel personnel d’un logement de fonction. En conséquence, elle pourra refuser d’inscrire un emploi sur la liste.

Certes, la notion "de nécessité absolue de service" lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions sera facilement démontrable, mais quand est-il de "l’utilité de service", lorsque l’agent, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service.

Les conditions d’attribution des concessions de logement dans les EPLE

Sur le plan de la procédure, les personnels énumérés dans le code de l’éducation (art. R.216-5) et en particulier "les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation", peuvent obtenir des logements par "nécessité absolue de service", dont le nombre varie en fonction de l’importance de l’établissement (art.R.216-6), et, s’il reste des logements disponibles après ces attributions, par "utilité de service" (art. 216-9). Ces logements sont concédés par une décision du président de la collectivité aux personnels qui occupent les emplois dont la liste est arrêtée, pour chaque lycée ou collège, par une délibération de la collectivité territoriale prise sur proposition du conseil d’administration de l’établissement (art. R. 216-16 et R. 216-17). 


Toute la question est de savoir si la collectivité dispose ou non d’un pouvoir d’appréciation sur cette proposition. Or, jusqu’à présent, deux points avaient été précisés par la jurisprudence :


- d’une part les dispositions du code de l’éducation s’imposent à la collectivité lorsqu’elle dresse la liste et le nombre des emplois susceptibles d’obtenir une concession de logement dans les EPLE (Conseil d’État 5 septembre 2008, n° 299582) ;


- d’autre part le CA de l’établissement présente des "propositions" au sens juridique de ce terme : la collectivité ne peut donc que les accepter ou les refuser, sans pouvoir imposer sa propre décision (Cour d'Appel Administrative de Marseille 17 avril 2007, n°04MA00715, à propos de l’emploi de CPE, proposé par l’établissement, écarté par la collectivité au profit de celui de personnel d’intendance) ;