Sanctions et procédures disciplinaires
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La procédure disciplinaire des AED, comme celle de tous les agents publics doit être écrite et contradictoire. La sanction disciplinaire doit obéir au principe de proportionnalité.
Il convient donc de mesurer le degré de gravité de la faute commise (de la simple faute de service, à la faute détachable du service et susceptible de recevoir une qualification pénale).
Quatre sanctions disciplinaires peuvent être prononcées à l’encontre d’un AED :
l’avertissement,
le blâme,
l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 6 mois
le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.
ATTENTION :
S'agissant des deux sanctions les plus graves, l'exclusion temporaire de fonctions et le licenciement, la Commission Consultative Paritaire académique (CCPA) doit obligatoirement être consultée avant le prononcé de la sanction. La saisine de la CCPA implique une parfaite information mutuelle entre l’établissement employeur et le rectorat ainsi que le strict respect des calendriers.
Lorsque les faits présumés sont d’une particulière gravité et que la présence de l’AED dans l’établissement apparaît comme incompatible avec l’intérêt du service, celui-ci peut fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire (cf. annexe lettre de suspension à titre conservatoire).
La durée de cette suspension ne peut excéder 4 mois de date à date, et en tout état de cause, la durée du contrat.
Si à l’expiration du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise, l’AED, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
L’AED suspendu à titre conservatoire ne peut être remplacé sans l’octroi d’un moyen supplémentaire dont le chef d’établissement doit faire la demande au rectorat (DSM). La dotation en emplois d’AED étant limitée, le remplacement n’est pas garanti et dépendra notamment des motifs qui ont conduit le chef d’établissement à prendre la mesure de suspension.
Lorsque le chef d’établissement est saisi d’une suspicion de manquement aux obligations professionnelles d’un AED, il lui appartient, en tout premier lieu, de procéder à une enquête interne permettant d’établir la véracité des faits. Pour cela, il doit réunir tous les témoignages écrits et autres pièces justificatives. Les témoignages des élèves doivent être anonymisés.
Lorsque le chef d’établissement estime que la faute est certaine et réelle, il doit notifier à l’AED les faits précis qui lui sont reprochés et l’inviter à présenter ses observations. (courrier en RAR).
Il convient de donner à l’AED un délai raisonnable pour faire part de ses observations. Ce délai peut être estimé à 15 jours.
Une fois pris connaissance des observations de l’AED, il appartient au chef d’établissement d’apprécier la suite à donner à la procédure disciplinaire :
soit l’abandon de la procédure s’il estime que les explications apportées par l’AED le justifient,
soit la rédaction d’une simple lettre de rappel à ses obligations qui sera versée à son dossier,
soit la prise de l’une des deux sanctions disciplinaires, l’avertissement ou le blâme qui ne nécessitent pas la saisine de la CCPA mais qui imposent le strict respect de la procédure disciplinaire : convocation formelle de l’AED pour consultation de l’intégralité de son dossier administratif accompagné du défenseur de son choix et notification de la sanction par lettre recommandée avec accusé de réception.
soit l’application de l’une des deux sanctions les plus graves après saisine pour avis de la CCPA : l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 6 mois ou le licenciement sans préavis ni indemnité.
Dans ces deux derniers cas, il appartient au chef d’établissement de :
Rédiger un rapport relatant les faits reprochés avec toutes les pièces permettant de fonder le comportement fautif,
Saisine simultanée de la CCPA
Notification du rapport à l’AED qui doit le signer. S’il refuse de le signer, le chef d’établissement atteste par écrit de ce refus sur le rapport en signant, et en faisant signer un témoin.
Convocation de l’AED pour consultation de son dossier administratif, dans lequel figure le rapport, avec mention dans le courrier de convocation qu’il peut se faire représenter ou assister pour cette consultation, du ou des défenseurs de son choix.
Préparer le dossier pour la consultation (numéroter les pièces, par sous-dossier en partant de la dernière page de la pièce la plus ancienne.
Faire signer une attestation de consultation.
Convoquer l’AED à un entretien préalable au licenciement pour faute ou préalable à l’exclusion temporaire, par LRAR, une semaine environ après la consultation du dossier, pour lui permettre d’établir sa défense. L’entretien ne peut avoir lieu qu’après un délai de 5 jours à compter de la réception de la convocation à l’entretien,
L’informer lors de cet entretien, de la saisine de la CCPA. Recueillir les observations de l’AED et de son défenseur.
Rédiger le rapport de saisine de la CCPA
La CCPA est présidée par le recteur ou son représentant, elle est constituée de représentants de l’administration et de représentants élus des AED.
Les convocations des membres doivent être envoyées dans un délai réglementaire d’au moins 15 jours et la commission ne peut siéger que si le quorum est atteint. Aussi est-t-il demandé aux chefs d’établissements dans lesquels sont affectés les AED membres de la commission, de tout mettre en œuvre pour faciliter leur venue lorsque ceux-ci reçoivent une convocation.
L’AED mis en cause peut demander par écrit (courriel) à la direction des personnels enseignants de se présenter devant la CCPA. Il peut venir, accompagné du ou des défenseurs de son choix.
La réglementation n’impose pas que le chef d’établissement soit entendu par la commission. Il peut toutefois en faire la demande auprès de la DRH.
La commission, après délibération, propose le prononcé de l’une des quatre sanctions.
La sanction proposée par la commission est notifiée au chef d’établissement. Il s‘agit d’un avis qui ne lie pas l’employeur, à qui il appartient, en dernier ressort, de décider de la sanction à appliquer.
Mais, dans le cas où le chef d’établissement souhaite infliger une sanction plus sévère que l’avis émis par la commission, la motivation de la décision devra préciser de façon explicite et précise le motif qui le conduit à ne pas suivre l’avis.
La décision du chef d’établissement relative à la sanction et à sa motivation doit être notifiée à l’AED, avec indication des voies et délais de recours par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision disciplinaire doit viser les textes de référence (Code de l’éducation, décret n°86-83 du 17/01/1986, décret n°2003-484 du 6/06/2003) et préciser, si la sanction du licenciement est retenue, que le licenciement interviendra à la date de notification, sans préavis ni indemnité.