Rendez-vous vaccination Covid

Tout agent devant se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19, y compris pour accompagner un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge (Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021).


D’autre part, si suite au vaccin l’agent déclare des effets secondaires importants le jour et le lendemain de la vaccination, le chef de service doit réserver une issue favorable à la demande de placement en autorisation spéciale d’absence pour ces journées. (L’agent public transmet à son employeur une attestation sur l’honneur qu’il n’est pas en mesure de travailler pour ce motif.)  


Au delà de deux jours, la situation particulière fait l’objet d’un examen individualisé. 

L'obligation vaccinale, qui est concerné ?

L'obligation vaccinale s'applique, en vertu du I. de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :


Les locaux mentionnés au 4° sont les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité de ces professionnels ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables. Au sein des services académiques, les centres médico-scolaires, les centres de médecine de prévention et les centres d'information et d'orientation sont concernés. Au sein des établissements publics locaux d'enseignement, les locaux concernés sont principalement les infirmeries. Lorsque les professionnels de santé ou les psychologues exercent leur activité dans des bureaux de consultation au sein de bâtiments administratifs, en coopération avec du personnel mutualisé, notamment de secrétariat ou d'entretien, seuls ceux de ces personnels dont les contacts avec ces professionnels sont réguliers sont soumis à l'obligation vaccinale (par exemple, un secrétariat partagé, mais pas le personnel croisé dans le restaurant administratif ou assurant l'accueil général du bâtiment). Lorsque le service médico-social emploie une personne au sein de classes externalisées, situées dans des locaux scolaires banalisés, cette personne n'est pas soumise à l'obligation vaccinale.


Un professionnel remplaçant est soumis à la même obligation vaccinale que la personne qu'il remplace. Un professionnel exerçant une tâche ponctuelle, non régulière, dans les locaux où travaillent ces professionnels, ou exerçant dans le même service mais pas dans leur espace dédié, n'est pas inclus dans l'obligation vaccinale.

Contrôle de l'obligation vaccinale

Modalités de contrôle


Le contrôle de l'obligation vaccinale relève de l'employeur en application du II. et du V. de l'article 13 de la loi du 5 août 2021.


Il est recommandé aux académies, aux établissements et à l'administration centrale de procéder ainsi. La direction des ressources humaines contrôle le respect de l'obligation vaccinale pour les personnels exerçant dans des locaux de l'éducation nationale (écoles, établissements publics locaux d'enseignement, services académiques). À cet effet, elle informe individuellement le personnel de l'obligation vaccinale à laquelle il est soumis. La liste des postes d'entretien concernés par l'obligation vaccinale est transmise au service des ressources humaines employeur de la collectivité de rattachement des établissements publics locaux d'enseignement.


Les justificatifs lui sont présentés par la personne. La direction des ressources humaines peut conserver le justificatif de respect de l'obligation vaccinale (IV de l'article 13 de la loi du 5 août 2021). Cette conservation nécessite une inscription au sein du registre des données personnelles, en application du règlement général de protection des données.


Les professionnels qui justifient d'une contre-indication à la vaccination (en référence à l'article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire) peuvent transmettre le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe la direction des ressources humaines, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. Pour ces personnes ayant une contre-indication à la vaccination, le médecin du travail détermine les aménagements du poste et les mesures de prévention complémentaires le cas échéant (2° du I. de l'article 13 de la loi du 5 août 2021). Sous cette réserve, elles peuvent poursuivre leur activité dans des conditions normales.


Le contrôle de l'obligation vaccinale des personnels exerçant dans d'autres locaux ou intervenant dans les familles pourra être réalisé par les établissements et services de santé ou médico-sociaux concernés, à charge pour eux de signaler à la direction des ressources humaines de l'académie les défauts de vaccination. En cas de refus de l'établissement d'accueil, l'académie procédera directement au contrôle auprès des personnels concernés.


Si cet établissement ou ce service ne dispose pas des données personnelles strictement nécessaires à ce contrôle, l'académie pourra les lui adresser. La conservation des justificatifs de respect de l'obligation vaccinale n'étant, pour l'employeur, qu'une faculté prévue par la loi, l'académie pourra la laisser à l'appréciation des établissements et services ou la définir avec eux par simple convention.


Suites à donner à un défaut de vaccination


Les services sont invités à appliquer la loi dans un souci de dialogue, en proposant aux personnes concernées un suivi et un accompagnement individuels.


Comme le prévoit la direction générale de l'administration et de la fonction publique dans la circulaire visée en référence, la personne qui ne peut présenter au contrôle un justificatif de vaccination est reçue sans délai par la direction des ressources humaines pour un entretien, afin d'en comprendre les raisons, de rappeler les motifs de la loi, de lui proposer un entretien avec la médecine de prévention, et de l'informer des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.


Si elle peut mobiliser des jours de congés ou d'aménagement et de réduction du temps de travail, elle peut être autorisée à les prendre. À sa demande et dans la mesure où c'est compatible avec les nécessités du service public, elle peut recevoir une affectation temporaire dans un emploi ou un lieu de travail la dispensant de l'obligation vaccinale. À défaut, son employeur la suspend dans l'intérêt du service pour des raisons d'ordre public, afin de protéger la santé des personnes.


Cette suspension prend la forme d'un document écrit remis en main propre à l'issue de l'entretien. Elle entraîne l'interruption de la rémunération qui s'applique au traitement mais aussi à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions. Il est recommandé dans toute la mesure du possible de maintenir un dialogue régulier avec la personne qui ne serait pas en conformité avec son obligation vaccinale et de proposer un accompagnement par le service social en faveur des personnels.


La suspension se poursuit tant que la personne ne présente pas les justificatifs ou certificats requis. Dès que la personne est en mesure de justifier de la vaccination qui lui incombe, elle est rétablie dans ses fonctions, perçoit de nouveau l'intégralité de sa rémunération. Son activité lui ouvre de nouveau des droits à congés annuels, au titre de l'ancienneté et pour la constitution de ses droits à pension. Ce rétablissement ne saurait cependant avoir d'effet rétroactif.